Article D613-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2007
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Version01/11/2010
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Version01/01/2018
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-21 (T), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 29 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2010

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1306 du 29 octobre 2010 - art. 1

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/730 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/730 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2010
Sortie de vigueur le 4 février 2015
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Décisions15


1Conseil d'État, 1ère chambre, 9 avril 2020, 431886, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants, […] Pour l'application de ces dispositions, le décret du 27 mai 2019 relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants a modifié l'article D. 613-21 du même code pour prévoir que : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 3 octobre 2017, n° 16/00702
Confirmation

[…] L'article D613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-101 du 2 février 2015, relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. »

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 16-26.894, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; […]

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