Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Article D613-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 3
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants, […] Pour l'application de ces dispositions, le décret du 27 mai 2019 relatif à l'amélioration de la protection sociale au titre de la maladie et de la maternité des travailleurs indépendants a modifié l'article D. 613-21 du même code pour prévoir que : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, […]
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[…] L'article D613-21 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-101 du 2 février 2015, relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au régime social des indépendants, prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical. »
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2018, 16-26.894, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 172-1 A, R. 172-12-1 et D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ; […]
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