Article D613-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 30 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-22 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-11 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'agent comptable est responsable de ses actes devant le conseil d'administration. Toutefois, le conseil d'administration ne peut prononcer aucune sanction à son encontre s'il est établi que les instructions ou ordres auxquels l'agent comptable a refusé ou négligé d'obéir étaient de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire telle qu'elle est définie aux articles D. 613-28 et suivants.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 24 juin 2010, n° 09/00127
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison de l'article 36 de la convention collective nationale selon lequel 'En tout état de cause, toutes les mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un agent concerné par la présente convention doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur', et des articles R. 123-50 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 122-14, L. 122-41 à L. 122-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable que, lorsqu'un licenciement disciplinaire est envisagé à l'encontre d'un agent comptable pour des motifs qui échappent aux dispositions des articles D 613-22 et suivants du code de la sécurité sociale sur sa responsabilité professionnelle :

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  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Comptable·
  • Courrier·
  • Martinique·
  • Sécurité sociale·
  • Accusation·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Rupture
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