Article D613-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-22 (T), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 30 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D622-11 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 613-21.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Décision1


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 24 juin 2010, n° 09/00127
Infirmation

[…] Il résulte de la combinaison de l'article 36 de la convention collective nationale selon lequel 'En tout état de cause, toutes les mesures disciplinaires prises à l'encontre d'un agent concerné par la présente convention doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur', et des articles R. 123-50 et suivants du code de la sécurité sociale, L. 122-14, L. 122-41 à L. 122-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable que, lorsqu'un licenciement disciplinaire est envisagé à l'encontre d'un agent comptable pour des motifs qui échappent aux dispositions des articles D 613-22 et suivants du code de la sécurité sociale sur sa responsabilité professionnelle :

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  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Comptable·
  • Courrier·
  • Martinique·
  • Sécurité sociale·
  • Accusation·
  • Commission·
  • Sécurité·
  • Rupture
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