Article D613-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/07/2007
>
Version30/05/2019

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le contrôle du conseil d'administration sur l'agent comptable s'exerce notamment par l'intermédiaire de la commission de contrôle composée de trois à cinq membres du conseil d'administration pris en dehors du bureau.
La commission de contrôle est tenue de procéder, au moins une fois par an, à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Elle présente au conseil d'administration un rapport écrit concernant les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et la situation de l'organisme en fin d'année. Ce rapport doit être annexé au bilan.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


coussyavocats.com · 16 avril 2014

L'Article D613-23 du Code de la sécurité Sociale est à réformer au plus vite pour les pathologies les plus graves. A défaut, il constitue souvent une double sanction. […] Cet article prévoit en effet que : « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause […] Il est donc louable de saisir systématiquement la Commission du recours amiable puis le TASS lorsque cet article est invoqué par les différentes caisses. Affaire à suivre….

 Lire la suite…

M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Cependant, l'article D 613-2 du code de la securite sociale ne prevoit pas l'obligation pour ces commissions de controle de s'adjoindre un expert-comptable pour aider les membres des commissions dans le controle des comptes d'exercice. […] Or les membres qui actuellement font partie des commissions CMR ne sont pas particulierement rompus aux pratiques de la revision comptable. […] Reponse. - Aux termes de l'article D 613-23 du code de la securite sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions70


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/00577
Confirmation

[…] Numéro 23/1603 […] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016,

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Consorts·
  • Version·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurance maladie·
  • Adresses·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 27 mars 2013, n° 12/00573
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2013, en audience publique, devant […] Dans ces conditions, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu en application des D 613-23 et D 613-19 du code de la sécurité sociale que, compte tenu de cet envoi tardif, la caisse du RSI n'ayant pas été en mesure d'exercer son contrôle et eu égard au délai de carence de quatre jours à compter de sa réception, même si la bonne foi de la requérante n'est pas contestée, il ne peut être fait droit à la demande.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Délai de carence·
  • Réception·
  • Indemnités journalieres·
  • Avis·
  • Appel·
  • Prolongation·
  • Carence

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, n° 18/07553
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, sauf en cas d'hospitalisation ou en cas de force majeure, l'arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans le délai de deux jours de la constatation de l'incapacité de travail. Le droit à l'indemnité commence à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie. Aux termes de l'article D. 613-19 dudit code, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai ci-dessus, l'indemnité journalière est attribuée au plus tôt quatre jours à compter de sa réception, et au plus tôt à l'expiration du délai de carence.

 Lire la suite…
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Incapacité de travail·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Affiliation·
  • Maladie·
  • Urssaf·
  • Défaut de paiement·
  • Versement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).