Article D613-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2007
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Version30/05/2019

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaires2


coussyavocats.com · 16 avril 2014

L'Article D613-23 du Code de la sécurité Sociale est à réformer au plus vite pour les pathologies les plus graves. A défaut, il constitue souvent une double sanction. […] Cet article prévoit en effet que : « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause […] Il est donc louable de saisir systématiquement la Commission du recours amiable puis le TASS lorsque cet article est invoqué par les différentes caisses. Affaire à suivre….

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M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Cependant, l'article D 613-2 du code de la securite sociale ne prevoit pas l'obligation pour ces commissions de controle de s'adjoindre un expert-comptable pour aider les membres des commissions dans le controle des comptes d'exercice. […] Or les membres qui actuellement font partie des commissions CMR ne sont pas particulierement rompus aux pratiques de la revision comptable. […] Reponse. - Aux termes de l'article D 613-23 du code de la securite sociale, […]

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Décisions70


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 novembre 2018, n° 17/00142
Confirmation

[…] De même aux termes des dispositions des articles D 613-23 et D613-25 du Code de la sécurité sociale, en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, n° 18/07553
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, sauf en cas d'hospitalisation ou en cas de force majeure, l'arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans le délai de deux jours de la constatation de l'incapacité de travail. Le droit à l'indemnité commence à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie. Aux termes de l'article D. 613-19 dudit code, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai ci-dessus, l'indemnité journalière est attribuée au plus tôt quatre jours à compter de sa réception, et au plus tôt à l'expiration du délai de carence.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/00577
Confirmation

[…] Numéro 23/1603 […] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016,

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