Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 4 : Prestations maladie en espèces / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Article D613-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2019
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser à la caisse qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.
Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser à la caisse dont il relève une déclaration indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
Commentaires • 2
Cependant, l'article D 613-2 du code de la securite sociale ne prevoit pas l'obligation pour ces commissions de controle de s'adjoindre un expert-comptable pour aider les membres des commissions dans le controle des comptes d'exercice. […] Or les membres qui actuellement font partie des commissions CMR ne sont pas particulierement rompus aux pratiques de la revision comptable. […] Reponse. - Aux termes de l'article D 613-23 du code de la securite sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] De même aux termes des dispositions des articles D 613-23 et D613-25 du Code de la sécurité sociale, en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
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[…] Aux termes de l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, sauf en cas d'hospitalisation ou en cas de force majeure, l'arrêt de travail doit être adressé à la caisse dans le délai de deux jours de la constatation de l'incapacité de travail. Le droit à l'indemnité commence à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de 7 jours en cas de maladie. Aux termes de l'article D. 613-19 dudit code, lorsque l'arrêt de travail est adressé au-delà du délai ci-dessus, l'indemnité journalière est attribuée au plus tôt quatre jours à compter de sa réception, et au plus tôt à l'expiration du délai de carence.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/00577
[…] Numéro 23/1603 […] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016,
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L'Article D613-23 du Code de la sécurité Sociale est à réformer au plus vite pour les pathologies les plus graves. A défaut, il constitue souvent une double sanction. […] Cet article prévoit en effet que : « En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause […] Il est donc louable de saisir systématiquement la Commission du recours amiable puis le TASS lorsque cet article est invoqué par les différentes caisses. Affaire à suivre….
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