Article D613-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D615-25 (T), Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En ce qui concerne les créances prises en charge au vu d'un ordre de recette ou constatées par les titres de propriété ou les titres de créances, conservés par l'agent comptable, la responsabilité pécuniaire de ce dernier est mise en cause si, le 15 de chaque mois, il n'a pas soumis au directeur la liste des créances non recouvrées le premier jour de ce mois, qui sont arrivées à échéance au cours du mois précédant le mois écoulé.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décisions39


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2023, n° 21/00577
Confirmation

[…] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016, […] — l'article L 613-8, du code de la sécurité sociale, en ses trois versions applicables à la cause (respectivement en vigueur du 9 décembre 2005 au 25 décembre 2013, puis du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2015 puis du 1er janvier 2015 au 25 janvier 2016), en son alinéa premier, prévoit que :

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  • Cotisations·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Consorts·
  • Version·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurance maladie·
  • Adresses·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 13 septembre 2019, n° 18/07553
Confirmation

[…] Il ajoute que même si l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de refuser le bénéfice des indemnités, il est constant que la cour doit apprécier l'adéquation du refus aux causes avancées par l'assuré pour justifier son retard.

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  • Indemnités journalieres·
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  • Défaut de paiement·
  • Versement

3Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 novembre 2018, n° 17/00142
Confirmation

[…] De même aux termes des dispositions des articles D 613-23 et D613-25 du Code de la sécurité sociale, en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.

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  • Délai
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