Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre I : Dispositions générales / Chapitre 3 : Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans, industriels et commerçants
Article D613-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par : Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
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Décisions • 39
[…] — le bénéfice des dispositions des articles D613-16, L 613-8, L 161-8 du code de la sécurité sociale, rappelant que M. [S] [U] [F] a été placé en redressement judiciaire le 19 avril 2013, et en liquidation judiciaire le 14 octobre 2016, […] — l'article L 613-8, du code de la sécurité sociale, en ses trois versions applicables à la cause (respectivement en vigueur du 9 décembre 2005 au 25 décembre 2013, puis du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2015 puis du 1er janvier 2015 au 25 janvier 2016), en son alinéa premier, prévoit que :
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[…] Il ajoute que même si l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de refuser le bénéfice des indemnités, il est constant que la cour doit apprécier l'adéquation du refus aux causes avancées par l'assuré pour justifier son retard.
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 9 novembre 2018, n° 17/00142
[…] De même aux termes des dispositions des articles D 613-23 et D613-25 du Code de la sécurité sociale, en vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
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