Article D613-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/07/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 39 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-26 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La prise en charge de l'ordre de recette est datée et signée par l'agent comptable ou son délégué *condition de validité*.
L'agent comptable ou son délégué certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa sur l'ordre de recette.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 février 2023, n° 21/01710
Confirmation

[…] Elle rappelle qu'en application de l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale les cotisations et contributions annuelles sont dues à titre personnel par le travailleur indépendant ; […] qu'en 2014 M. [Z] a déjà contesté une précédente contrainte en indiquant l'adresse de la SARL [7] et non son adresse personnelle ; qu'en application de l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale devenu R. 611-1 toute personne immatriculée doit dans un délai de 30 jours faire connaître à l'organisme social tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation, ce qu'il n'a pas fait.

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