Article D613-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2007
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Version30/05/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 40 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D615-27 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie prenante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de versement tirée d'un carnet à souches.
Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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BOFiP · 2 mars 2016

cidTexte=JORFTEXT000000583525&fastPos=1&fastReqId=1526843412&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2000-507 du 8 juin 2000 codifiés del'article D. 613-14 du code de la sécurité sociale (CSS) à l'article D. 613-27 du CSS, ont institué au sein du régime d'assurance-maladie et d'assurance-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, un régime d'indemnités journalières pour le groupe des artisans, industriels et commerçants. […]

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M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 20 décembre 2011

Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues aux articles L. 613-20 et D. 613-14 à D. 613-27 du code de la sécurité sociale aux artisans, industriels et commerçants sont destinées à compenser le manque à gagner subi par l'entreprise du fait de l'incapacité physique temporaire des intéressés de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. […] Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui découlent des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes, et d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 80

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Mme Branget Françoise · Questions parlementaires · 5 août 2008

Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues aux articles L. 613-20 et D. 613-14 à D. 613-27 du code de la sécurité sociale aux artisans, industriels et commerçants sont destinées à compenser le manque à gagner subi par l'entreprise du fait de l'incapacité physique temporaire des intéressés de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident. […] Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions, qui découlent des principes généraux de détermination du bénéfice imposable des professions indépendantes, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2013, n° 13/00479
Infirmation

[…] L.613-8 à L.613-10 et D .613-14 à D.613-27 du code de la sécurité sociale , qu'il résulte de ces articles qu'un travailleur indépendant dont l'état de santé est stabilisé ne peut plus prétendre aux indemnités journalières et ce quand bien même il serait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle , que dans ce cas l'assuré relève du régime de l'invalidité, qu'en l'espèce le médecin conseil a estimé que l'état de santé de M. […]

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