Article D613-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version16/10/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1166 du 14 octobre 1993 - art. 5 () JORF 16 octobre 1993

La responsabilité pécuniaire de l'agent comptable est mise en cause s'il n'a pas vérifié, dans les conditions prévues par le présent chapitre :
1°) la qualité du signataire de l'ordre de dépense ;
2°) la validité de la créance ;
3°) l'imputation de la dépense ;
4°) la disponibilité des crédits dans le cas où ces derniers sont limitatifs. Les contrôles seront sélectifs suivant la nature de la dépense.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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