Article D613-41 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/03/1997
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Version20/03/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-268 du 18 mars 1997 - art. 6 () JORF 22 mars 1997

Les comptes annuels des caisses mutuelles régionales arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice , pour examen, aux comités départementaux mentionnés à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Sur l'avis du comité, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut soit approuver les comptes annuels, soit les transmettre pour approbation au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans tous les cas, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales communique au ministre chargé de la sécurité sociale les comptes annuels, accompagnés de son avis ou approbation et de l'avis du comité départemental d'examen. Il fait parvenir, d'autre part, son avis ou la copie de la décision d'approbation au trésorier-payeur général.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux comptes annuels de la caisse nationale qui sont transmis, au plus tard pour le 30 avril qui suit la fin de l'exercice, aux comités départementaux visés au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 22 mars 1997
Sortie de vigueur le 20 mars 2003
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Commentaire1


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 6 novembre 1989

Cependant, l'article D 613-2 du code de la securite sociale ne prevoit pas l'obligation pour ces commissions de controle de s'adjoindre un expert-comptable pour aider les membres des commissions dans le controle des comptes d'exercice. […] Cette verification et ce controle doivent s'effectuer d'une maniere inopinee au moins une fois par an. […] L'experience acquise a travers les rapports de controle des comites departementaux d'examen des comptes (CODEC), dont l'intervention est prevue a l'article D 613-41 dudit code, […]

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