Article D613-43 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version20/06/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juin 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 2 () JORF 20 juin 1996

Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après l'approbation des comptes de l'exercice. Les titres de propriétés ne peuvent être détruits.
Les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, administratives et financières, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées au moins pendant trois ans sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1996
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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