Article D613-44 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/06/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-253 du 21 mars 1969 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 20 juin 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).