Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 6 : Dispositions diverses
Article D613-44 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version20/06/1996
Entrée en vigueur le 20 juin 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-545 du 13 juin 1996 - art. 3 () JORF 20 juin 1996
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ;
c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
a) Six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 244-3 et L. 612-12 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
b) Six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 615-21 ;
c) Cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière des organismes nationaux précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
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