Article D613-48 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version07/09/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°68-1126 du 14 décembre 1968 - art. 1 bis (Ab), Décret 68-1126 1968-12-14 art. 1 bis

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-1116 2006-09-05 art. 4 6° JORF 7 septembre 2006

Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage à la Banque de France, ou dans une banque agréée, ou au service des dépôts de fonds des trésoriers-payeurs généraux, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits par le compte prévu à l'article D. 613-49. Ce compte de passage est viré en totalité de façon automatique et obligatoire à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peut être effectué sur ce compte.
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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