Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 3 : Régime financier des organismes / Section 4 : Organismes conventionnés / Sous-section 2 : Responsabilité financière / Paragraphe 2 : En matière de service des prestations
Article D613-54-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1992
Entrée en vigueur le 28 mars 1992
Est créé par : Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 4 () JORF 28 mars 1992
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
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