Article D613-54-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/03/1992

Entrée en vigueur le 28 mars 1992

Est créé par : Décret n°92-283 du 20 mars 1992 - art. 4 () JORF 28 mars 1992

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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