Article D615-4-1 du Code de la sécurité sociale

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Version31/03/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-1 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale au montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/01505
Confirmation

[…] Mais considérant qu Madame X s'est trouvée en arrêt de travail du 19 novembre 2001 au 21 janvier 2002 puis en congé maternité à compter du 22 janvier 2002; qu'en application des articles L 615-19 et D 615-4-1 à D 615-4-3 du code de la sécurité sociale, la période d'indemnisation dans le cadre du congé maternité comprend 30 jours au titre de l'article D 615-4-1, puis 30 jours au moins au titre de l'article D 615-4-2 et 2 fois 15 jours ( soit 30 jours ) au moins au titre de cet article en cas de prolongation, enfin 30 jours au titre de congés pathologiques; que c'est donc un montant total de 120 jours qui doit être indemnisé et qu'il est possible d'étendre à 30 jours supplémentaires au titre de l'article D 615-4-2 qui ne fixe pas de maxima;

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  • Sécurité sociale
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