Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D615-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/01505
[…] Mais considérant qu Madame X s'est trouvée en arrêt de travail du 19 novembre 2001 au 21 janvier 2002 puis en congé maternité à compter du 22 janvier 2002; qu'en application des articles L 615-19 et D 615-4-1 à D 615-4-3 du code de la sécurité sociale, la période d'indemnisation dans le cadre du congé maternité comprend 30 jours au titre de l'article D 615-4-1, puis 30 jours au moins au titre de l'article D 615-4-2 et 2 fois 15 jours ( soit 30 jours ) au moins au titre de cet article en cas de prolongation, enfin 30 jours au titre de congés pathologiques; que c'est donc un montant total de 120 jours qui doit être indemnisé et qu'il est possible d'étendre à 30 jours supplémentaires au titre de l'article D 615-4-2 qui ne fixe pas de maxima;
Lire la suite…- Maternité·
- Congé·
- Arrêt de travail·
- Titre·
- Extensions·
- Profession indépendante·
- Travailleur non salarié·
- Allocation·
- Contrat de prévoyance·
- Sécurité sociale