Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
[…] Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 21 Mai 2014, […] Que le RSI démontre que pour cette période de temps courant du 14 janvier 2009 au 31 juillet 2009 et après déduction du délai de carence de 7 jours en cas de maladie tel que prévu par l'article D.613-19 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, […] Que contrairement au montant de l'indemnité journalière retenu par X Y qui ne saurait résulter de la reconduction identique d'un ancien montant, le RSI démontre que l'indemnité journalière à laquelle X Y aurait pu avoir droit est déterminée selon les dispositions de l'article D 615-21 du Code de la sécurité sociale applicables à la date des faits ;