Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans
Article D615-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2016, n° 14/18367
[…] Que contrairement au montant de l'indemnité journalière retenu par X Y qui ne saurait résulter de la reconduction identique d'un ancien montant, le RSI démontre que l'indemnité journalière à laquelle X Y aurait pu avoir droit est déterminée selon les dispositions de l'article D 615-21 du Code de la sécurité sociale applicables à la date des faits ;
Lire la suite…- Indemnités journalieres·
- Sécurité sociale·
- Dernier ressort·
- Appel·
- Montant·
- Contestation·
- Revenu·
- Recours·
- Maladie·
- Litige