Article D615-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 mai 2007 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-21 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D613-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720 du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'article D. 612-9 émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 p. 100 du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2016, n° 14/18367
Irrecevabilité

[…] Que contrairement au montant de l'indemnité journalière retenu par X Y qui ne saurait résulter de la reconduction identique d'un ancien montant, le RSI démontre que l'indemnité journalière à laquelle X Y aurait pu avoir droit est déterminée selon les dispositions de l'article D 615-21 du Code de la sécurité sociale applicables à la date des faits ;

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