Article D615-27 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1995

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 mai 2007 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-27 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D613-27 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La caisse mutuelle régionale notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).