Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 2 : Régime d'indemnités journalières des industriels et commerçants
Article D615-41 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2000
Est créé par : Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 5 () JORF 11 juin 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être supérieur à 1/720 du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur à 1/720 de 40 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
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Décisions • 2
[…] Elle rappelle par ailleurs que selon les dispositions de l'article D.615-41 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/720ème du revenu professionnel annuel moyen des trois dernières années civiles pris en compte pour le calcul de la cotisation émise et échue à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail dans la limite du plafond annuel en vigueur à la date du constat médical.
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 2007, 05-14.896, Inédit
[…] Vu les articles L. 615-20, D. 615-34, D. 615-37, D. 615-39 et D. 615-41 du code de la sécurité sociale ; […]
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