Article D615-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-233 du 25 février 1991 - art. 3 () JORF 1er mars 1991

L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 du même code.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1991
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

Commentaire1


M. Colin Daniel · Questions parlementaires · 26 septembre 1994

L'article 29 de la loi du 25 juillet 1994 a complete l'article 615-4 du code de la securite sociale pour permettre aux travailleurs independants ayant une activite salariee accessoire de percevoir des indemnites journalieres maladie et maternite au titre de cette activite. La situation des praticiens et auxiliaires medicaux exercant a titre principal une activite liberale et, a titre accessoire, une activite salariee doit etre reglee par analogie, comme celle des travailleurs independants.

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