Article D615-4-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1995
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Version30/12/2001
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Version11/08/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-2 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

L'indemnité journalière forfaitaire prévue à l'article L. 615-19 et au premier alinéa de l'article L. 615-19-2 est égale à 1/60 du montant mensuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Elle est versée sous réserve de cesser toute activité :
1° A la mère, pendant au moins trente jours consécutifs compris dans la période commençant trente jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 11 août 2006
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/01505
Confirmation

[…] DU 02 MAI 2006 […] — que, en application du régime dont dépend Madame X, qui est le régime des professions indépendantes, la période prise en charge, à l'occasion d'un accouchement, ne peut excéder 90 jours conformément aux articles D. 615-4-2 et suivants du code de la sécurité sociale;

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  • Maternité·
  • Congé·
  • Arrêt de travail·
  • Titre·
  • Extensions·
  • Profession indépendante·
  • Travailleur non salarié·
  • Allocation·
  • Contrat de prévoyance·
  • Sécurité sociale
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