Article D615-4-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1995
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Version26/04/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-3 (V)

Entrée en vigueur le 26 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-405 du 21 avril 1997 - art. 1 () JORF 26 avril 1997

Par dérogation à l'article D. 615-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une nouvelle période de trente jours consécutifs.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
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Entrée en vigueur le 26 avril 1997
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/01505
Confirmation

[…] Mais considérant qu Madame X s'est trouvée en arrêt de travail du 19 novembre 2001 au 21 janvier 2002 puis en congé maternité à compter du 22 janvier 2002; qu'en application des articles L 615-19 et D 615-4-1 à D 615-4-3 du code de la sécurité sociale, la période d'indemnisation dans le cadre du congé maternité comprend 30 jours au titre de l'article D 615-4-1, puis 30 jours au moins au titre de l'article D 615-4-2 et 2 fois 15 jours ( soit 30 jours ) au moins au titre de cet article en cas de prolongation, enfin 30 jours au titre de congés pathologiques; que c'est donc un montant total de 120 jours qui doit être indemnisé et qu'il est possible d'étendre à 30 jours supplémentaires au titre de l'article D 615-4-2 qui ne fixe pas de maxima;

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