Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D615-4-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 avril 1997
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-405 du 21 avril 1997 - art. 1 () JORF 26 avril 1997
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2006, n° 05/01505
[…] Mais considérant qu Madame X s'est trouvée en arrêt de travail du 19 novembre 2001 au 21 janvier 2002 puis en congé maternité à compter du 22 janvier 2002; qu'en application des articles L 615-19 et D 615-4-1 à D 615-4-3 du code de la sécurité sociale, la période d'indemnisation dans le cadre du congé maternité comprend 30 jours au titre de l'article D 615-4-1, puis 30 jours au moins au titre de l'article D 615-4-2 et 2 fois 15 jours ( soit 30 jours ) au moins au titre de cet article en cas de prolongation, enfin 30 jours au titre de congés pathologiques; que c'est donc un montant total de 120 jours qui doit être indemnisé et qu'il est possible d'étendre à 30 jours supplémentaires au titre de l'article D 615-4-2 qui ne fixe pas de maxima;
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