Article D615-4-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1995
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Version30/12/2001
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Version11/08/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-4 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001

Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 615-4-2.
La période d'indemnisation de trente jours minimum à soixante jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 615-4-2.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 11 août 2006

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