Article D615-4-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1995
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Version30/12/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D613-4-5 (M)

Entrée en vigueur le 31 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 2 () JORF 31 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article D. 615-4-2, le caractère effectif de la cessation d'activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical d'un tiers attestant la durée de l'arrêt de travail.
L'assurée ayant fait une fausse déclaration pour obtenir l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1995
Sortie de vigueur le 30 décembre 2001

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