Article D615-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version31/03/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'allocation forfaitaire de repos maternel prévue au premier alinéa de l'article L. 615-19 est égale à 3.450 F à la date d'entrée en vigueur du décret n° 82-1247 du 31 décembre 1982.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 mars 1995
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Commentaires2


M. Jean-Paul Bataille, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 23 février 1989

L'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dont relèvent les infirmières libérales) bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. L'article D. 722-15 précise que les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13 pour les assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. […] Par ailleurs, l'article L. 722-8 prévoit que, […]

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M. Raymond Bouvier, du group UC, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 1er décembre 1988

L'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dont relèvent les infirmières libérales) bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. L'article D. 722-15 précise que les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13 pour les assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. […] Par ailleurs, […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 8 novembre 2011, n° 10/02690
Infirmation partielle

[…] Vu la lettre de la CNRSI parvenue au greffe le 05 octobre 2011, par laquelle elle expose avoir procédé à la régularisation des cotisations du régime vieillesse de base sur le revenu réel de 2008, ce qui a pour effet de ramener le montant des cotisations réclamées à 5.098 €. […] Que selon l'article D.615-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie maternité due par les travailleurs non salariés non agricoles relevant du groupe des professions industrielles et commerciales, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année en cours ;

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  • Cotisations·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Montant·
  • Maternité·
  • Travailleur non salarié·
  • Indépendant·
  • Assurance maladie·
  • Vieillesse

2Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2016, n° 15/03016
Confirmation

[…] Il est rappelé que même en cas d'absence de revenus, une cotisation minimale est due, qu'il est prévu une assiette minimale pour les risques santé, correspondant au plancher de la sécurité sociale, soit un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale (article D.615-5 du code de la sécurité sociale) ainsi que pour les risques retraite de base et retraite complémentaire, correspondant au plancher de la sécurité sociale, soit un revenu égal à 200 fois le taux horaire du SMIC (D.633-2 du code de la sécurité sociale).

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  • Indépendant·
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