Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 3 : Prestations de base / Sous-section 3 : Assurance maternité
Article D615-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 3 () JORF 31 mars 1995
Commentaires • 2
L'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dont relèvent les infirmières libérales) bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. L'article D. 722-15 précise que les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13 pour les assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu la lettre de la CNRSI parvenue au greffe le 05 octobre 2011, par laquelle elle expose avoir procédé à la régularisation des cotisations du régime vieillesse de base sur le revenu réel de 2008, ce qui a pour effet de ramener le montant des cotisations réclamées à 5.098 €. […] Que selon l'article D.615-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la cotisation minimale annuelle d'assurance maladie maternité due par les travailleurs non salariés non agricoles relevant du groupe des professions industrielles et commerciales, ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier de l'année en cours ;
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2. Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2016, n° 15/03016
[…] Il est rappelé que même en cas d'absence de revenus, une cotisation minimale est due, qu'il est prévu une assiette minimale pour les risques santé, correspondant au plancher de la sécurité sociale, soit un revenu égal à 40% du plafond de la sécurité sociale (article D.615-5 du code de la sécurité sociale) ainsi que pour les risques retraite de base et retraite complémentaire, correspondant au plancher de la sécurité sociale, soit un revenu égal à 200 fois le taux horaire du SMIC (D.633-2 du code de la sécurité sociale).
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L'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dont relèvent les infirmières libérales) bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. L'article D. 722-15 précise que les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13 pour les assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. […] Par ailleurs, l'article L. 722-8 prévoit que, […]
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