Article D615-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version15/12/1993
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Version10/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-8 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D613-8 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 615-6 et D. 615-7, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 615-7 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 décembre 1993
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 octobre 2007, n° 07/00471
Infirmation

[…] Représenté par M me C-D E (Contrôleur) en vertu d'un pouvoir spécial […] — dire en conséquence que les dispositions des articles 615-8 et 161-8 du Code de la Sécurité Sociale complétant celles de l'article 33 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987, permettent le règlement du capital décès à la veuve de B X ayant repris une activité non salariée postérieure à sa liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,

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  • Capital décès·
  • Cotisations·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Vieillesse·
  • Dette·
  • Assurances·
  • Règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation
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