Article D615-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version15/12/1993
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Version30/12/2001
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Version29/12/2002
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Version10/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-8 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D613-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 7 () JORF 30 décembre 2001

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées aux 1° et 2° de l'article D. 615-6 et le montant du plafond journalier fixé à l'article D. 615-7 sont, à titre dérogatoire, augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 615-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 16 octobre 2007, n° 07/00471
Infirmation

[…] Représenté par M me C-D E (Contrôleur) en vertu d'un pouvoir spécial […] — dire en conséquence que les dispositions des articles 615-8 et 161-8 du Code de la Sécurité Sociale complétant celles de l'article 33 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987, permettent le règlement du capital décès à la veuve de B X ayant repris une activité non salariée postérieure à sa liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif,

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  • Capital décès·
  • Cotisations·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation judiciaire·
  • Vieillesse·
  • Dette·
  • Assurances·
  • Règlement·
  • Sécurité sociale·
  • Prestation
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