Article D615-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/03/1991
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Version30/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982 - art. 8 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-11 (T), Code de la sécurité sociale. - art. D613-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°91-302 du 19 mars 1991 - art. 1 () JORF 23 mars 1991

Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 615-1 et des conjointes de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le conjoint ayant cause attestant que son épouse :
1°) lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunérée pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2°) ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1991
Sortie de vigueur le 30 décembre 2001
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Bayrou François · Questions parlementaires · 10 juillet 1989

[…] proportionnelle a la duree et au […] Les conjointes collaboratrices mentionnees au registre du commerce et des societes et les conjointes des membres des professions liberales relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles qui remplissent les conditions de collaboration professionnelle definies par l'article D 615 - 11 du code de la securite sociale beneficient de ces memes allocations. […] Conformement aux dispositions de l'article L 615 […]

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 23 février 2010, n° 08/02377
Infirmation partielle

[…] — constater que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, dite CAMPLIF, n'a pas procédé à l'affiliation matérielle de l'appelant par la signature du bulletin prévu à l'article 615-11 ancien du Code de la Sécurité Sociale,

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  • Contestation·
  • Saisie·
  • Mutuelle·
  • Crédit·
  • Dénonciation·
  • Droits d'associés·
  • Valeurs mobilières·
  • Délai·
  • Décret·
  • Acte
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