Article D615-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/03/1995
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Version30/12/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-1247 du 31 décembre 1982 - art. 9 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-12 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D613-12 (M)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 11 () JORF 30 décembre 2001

L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 615-4-1 à D. 615-9 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 24 mars 2023, n° 18/02596
Confirmation

[…] L'article D.615-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose : […]

 Lire la suite…
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  • Solidarité·
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  • Recouvrement·
  • Urssaf·
  • Mise en demeure·
  • Montant·
  • Commerçant
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