Article D615-13-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1995
>
Version14/12/1999
>
Version30/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-13-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-688 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 11 mai 1995 en vigueur le 1er octobre 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1995
Sortie de vigueur le 14 décembre 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-18.159, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour annuler une décision de la commission de recours amiable de la Caisse maladie régionale refusant à M. Y… le remboursement d'une feuille de soins du 27 août 1994 en raison du paiement tardif des cotisations, le jugement attaqué applique au litige l'article D. 615-13-1 du Code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
  • Dates à considérer, vu l'entrée en vigueur du décret·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Non paiement des cotisations·
  • Attribution·
  • Prestations·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie·
  • Cotisations·
  • Cour de cassation·
  • Conseiller
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).