Article D615-13-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1995
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Version14/12/1999
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Version30/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-13-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 13 () JORF 30 décembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 14 () JORF 30 décembre 2001

Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 ont droit et ouvrent droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité dans les conditions suivantes :
a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre de l'assurance maternité ;
b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ;
c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 2001, 99-18.159, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour annuler une décision de la commission de recours amiable de la Caisse maladie régionale refusant à M. Y… le remboursement d'une feuille de soins du 27 août 1994 en raison du paiement tardif des cotisations, le jugement attaqué applique au litige l'article D. 615-13-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Dates à considérer, vu l'entrée en vigueur du décret·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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