Article D615-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1995
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Version11/06/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 2000

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 2 () JORF 11 juin 2000

Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire du groupe des professions artisanales mentionné au 1° de l'article L. 615-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
1 texte cite l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

Le formulaire d'avis d'arrêt de travail est celui mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale. […] la sécurité sociale. […] Texte de la réponse Publiée dans le JO AN du 20/10/2003 - page 8006 Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues respectivement aux articles D. 615-14 à D. 615-33 et D. 615-34 à D. 615-48 du code de la sécurité sociale aux artisans, d'une part, aux commerçants et industriels, d'autre part, […]

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Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 30 mars 2004

En effet, l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, dite loi Madelin, […] les indemnités journalières versées aux artisans dans les conditions prévues aux articles D. 615-14 à D. 615-33 du code de la sécurité sociale et destinées à compenser le manque à gagner subi par l'entreprise par suite de l'incapacité physique temporaire de son responsable de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident, sont la contrepartie des cotisations admises en déduction des résultats imposables à l'impôt sur le revenu et doivent être comprises par les bénéficiaires dans ces mêmes résultats.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 5 août 2002

Les indemnités journalières versées dans les conditions prévues respectivement aux articles D. 615-14 à D. 615-33 et D. 615-34 à D. 615-48 du code de la sécurité sociale aux artisans, d'une part, aux commerçants et industriels, d'autre part, […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 2007, n° 06/01746
Confirmation

[…] Comme l'a relevé , à bon droit, le Premier Juge , il ressort de l'application combinée des articles L 161-8 , D 615-14, L 311-5 et R 161-3 et 8 du Code de la Sécurité Sociale que l'assuré ayant cessé de percevoir des indemnités Assédic ne peut bénéficier du versement de ses indemnités journalières maladie que pendant un an, à compter de la fin de son indemnisation chômage.

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 23 janvier 2001
Infirmation

[…] Vu les articles D.615-14, D.615-17, D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale, Reçoit l'appel en la forme, Infirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse prononcé le 6 mars 2000,

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3Cour d'appel de Nmes, Soc, du 23 janvier 2001, 2000/1986
Infirmation

[…] Vu les articles D.615-14, D.615-17, D.615-19, D.615-23 et D.615-25 du Code de la sécurité sociale, Reçoit l'appel en la forme, Infirmant le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse prononcé le 6 mars 2000,

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