Article D615-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1995
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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-16 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D613-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles depuis au moins un an et rattaché au groupe professionnel artisanal à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 615-8.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

Commentaires3


M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 29 juillet 2002

L'article D. 615-16 du code de la sécurité sociale exigeait en effet que l'assuré fût affilié à ce régime depuis au moins un an pour pouvoir bénéficier de ces indemnités. Le décret n° 2002-794 du 3 mai 2002 a mis un terme à cette restriction.

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M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

L'article D 615-16 du code de la sécurité sociale exigeait en effet que l'assuré fût affilié à ce régime depuis au moins un an pour pouvoir bénéficier de ces indemnités. Le décret n° 2002-794 du 3 mai 2002 a mis un terme à cette restriction.

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 06/01724
Confirmation

[…] Que selon les dispositions de l'article D 615-16 du Code de la sécurité sociale, le bénéficie du régime des indemnités journalières des artisans est subordonné à l'affiliation et à la cotisation depuis au moins une année auprès de l'organisme conventionné ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 décembre 1999, 98-11.875, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 161-1, dans sa rédaction alors en vigueur, D 161-1 et D 615-16 du Code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 7 juin 2007, n° 05/00991
Confirmation

[…] Considérant que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a justement rappelé que l'article D. 615-16,2° du code de la sécurité sociale dispose que, pour avoir droit au versement d'indemnités journalières, l'assuré artisan doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l'incapacité de travail et que, sauf en cas d'hospitalisation, l'assuré doit envoyer l'avis d'arrêt de travail dans les deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail (article D. 615-23, alinéas 1 et 2), l'organisme social pouvant appliquer un délai de carence de quatre jours (article D. 615-19, alinéa 5) ;

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