Article D615-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1995
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Version05/05/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-20 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. D613-20 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

L'assuré ne peut être indemnisé au-delà de quatre-vingt-dix jours consécutifs à compter de la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail et il ne peut lui être versé plus de quatre-vingt-dix indemnités journalières non consécutives au cours d'une même année, de date à date, pour des arrêts de travail non consécutifs.
Si au cours d'une même année l'assuré, après reprise du travail, bénéficie d'un nouvel arrêt causé par la même affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur, ou par le même accident, et qu'il ne peut bénéficier des prestations servies par le régime d'assurance incapacité au métier et invalidité des professions artisanales prévues à l'article L. 635-7, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 615-19 n'est pas appliqué.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2008, 07-16.031, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles L. 161-8, R. 161-3, D. 615-14, D. 615-19 et D. 615-20 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Assuré en situation de maintien de ses droits·
  • Sécurité sociale, assurance des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Sécurité sociale, assurance des non·
  • Qualité d'assuré social·
  • Indemnité journalière·
  • Absence d'influence·
  • Maintien des droits·
  • Période légale·
  • Beneficiaires

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 r, 9 mars 2010, n° 08/03351
Infirmation

[…] Vu les articles L161-8, R161-3, D615-14, D615-19 et D615-20 du Code de la sécurité sociale; […]

 Lire la suite…
  • Maintien·
  • Indemnités journalieres·
  • Incapacité de travail·
  • Prestation·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant·
  • Languedoc-roussillon·
  • Espèce·
  • Maladie·
  • Arrêt de travail
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