Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans
Article D615-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 4 () JORF 5 mai 2002
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 161-8, R. 161-3, D. 615-14, D. 615-19 et D. 615-20 du code de la sécurité sociale ; […]
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2. Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 r, 9 mars 2010, n° 08/03351
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