Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans
Article D615-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-507 du 8 juin 2000 - art. 4 () JORF 11 juin 2000
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse mutuelle régionale une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
Commentaires • 3
L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'art. 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) a introduit l'obligation générale pour les médecins de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (feuille de soins) et destinés aux services du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnités journalières. […] D. 615-23 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (modifié part l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) a introduit l'obligation générale pour les médecins de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (feuille de soins) et destinés aux services du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnités journalières. […] Ce dispositif existant auparavant pour les ressortissants du régime des travailleurs non salariés non agricoles (article D. 615-23 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] S'agissant des arrêts de travail prescrits du 30 janvier 2014 au 23 avril 2015, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de paiement d'indemnité journalière en se conformant aux dispositions de l'article D 613-19 qui mentionne les dispositions de l'article D615-23 du code de la sécurité sociale, lesquelles imposent à l'assuré d'adresser au service médical de la caisse du RSI son avis d'arrêt de travail dans le délai de deux jours suivant la date de consolidation médicale de l'incapacité de travail.
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[…] Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Vu les articles D. 615-23, alinéa 2, et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ; […]
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L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale (modifié par l'article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000) a introduit l'obligation générale pour les médecins de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 (feuille de soins) et destinés aux services du contrôle médical, les éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à octroi d'indemnités journalières. […] D 615-23 du code de la sécurité sociale). […]
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