Article D615-24 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/1995
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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D613-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est créé par : Décret n°95-556 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le service médical de la caisse mutuelle régionale peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 5 mai 2002
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 21 novembre 2006, n° 06/02300
Confirmation

[…] D'autre part, selon l'article D. 615-25 du Code de sécurité sociale, la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la Caisse maladie régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions des articles D. 615-24.

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  • Profession indépendante·
  • Sécurité sociale·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Recours·
  • Contrôle·
  • Délai de carence·
  • Service médical·
  • Réception

2Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 05/03678
Infirmation

[…] après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail' (article D 615-23 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale ); que 'l'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ' (article D 615-23 alinéa 2) , que la caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D 615-24" (article D 615-25) ; que l'article D 615-39 dispose :

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  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité de travail·
  • Contrôle·
  • Service médical·
  • Recours·
  • Délai de carence·
  • Délai·
  • Incapacité
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