Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 1 : Assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles / Chapitre 5 : Champ d'application du régime - Prestations / Section 4 : Prestations supplémentaires / Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans
Article D615-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 615-55 à R. 615-64.
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[…] D'autre part, selon l'article D. 615-25 du Code de sécurité sociale, la Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la Caisse maladie régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions des articles D. 615-24.
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2. Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 05/03678
[…] après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail' (article D 615-23 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale ); que 'l'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail ' (article D 615-23 alinéa 2) , que la caisse mutuelle régionale est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D 615-24" (article D 615-25) ; que l'article D 615-39 dispose :
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