Article D615-40 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version11/06/2000
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Version05/05/2002

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-794 du 3 mai 2002 - art. 8 () JORF 5 mai 2002

L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date, dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2007

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