Article D623-4 du Code de la sécurité sociale

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 3 () JORF 16 octobre 1993

Sont applicables aux organismes mentionnés à l'article D. 623-2 les articles D. 613-6, D. 613-11 et D. 613-13, D. 613-15, D. 613-16, D. 613-22, D. 613-27, D. 613-28, D. 613-31 à D. 613-37, D. 613-39, D. 613-41, D. 613-43, D. 613-44 et D. 613-46.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 19 décembre 2023, n° 22/00804

[…] L'article D.623-4 du code de la sécurité sociale dispose que: […]

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  • Autres demandes contre un organisme·
  • Tribunal judiciaire·
  • Congé·
  • Assesseur·
  • Contentieux·
  • Maternité·
  • Assurance maladie·
  • Adresses·
  • Indemnités journalieres·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 février 2003, 00-21.708, Inédit
Rejet

[…] 1 / que l'obligation imposée par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale n'étant pas applicable aux caisses AVA, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 243-7, R. 623-1, D. 623-3 et D. 623-4 du Code de la sécurité sociale, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Communication par écrit des observations faites·
  • Délai de 15 jours pour y répondre·
  • Annulation de la mise en demeure·
  • Contr<cb>le·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Contrôle·
  • Travailleur non salarié
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