Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 3 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
Article D623-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2020
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.
La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.