Article D623-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version25/05/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-10-1 (T), Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2020

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1

Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 623-4 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article D. 331-5.

La durée d'indemnisation prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de reports dans les conditions définies à l'article L. 331-6.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2020
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