Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 2 : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse / Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse / Section 1 : Organisation financière
Article D623-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/10/1993
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Version25/05/2020
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Version01/01/2022
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Version20/08/2023
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-58, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
Commentaires • 2
1. La durée d’affiliation ouvrant droit aux IJ de l’assurance maternité est réduite à 6 moisAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 7 septembre 2023
Open Lefebvre Dalloz
Décision • 0
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