Article D623-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/10/1993
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Version25/05/2020
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Version01/01/2022
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Version20/08/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D613-13-1 (T), Décret n°70-312 du 25 mars 1970 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 octobre 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1168 du 14 octobre 1993 - art. 4 () JORF 16 octobre 1993

Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation, par application de l'article D. 253-28, donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recette collectifs journaliers.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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